La fixation et le règlement des honoraires, émoluments et débours des avocats sont régis principalement par les dispositions de l’article 11 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat (voir ci-dessous).
Au-delà de l’application stricte de ces dispositions impératives, le Cabinet a fait le choix de proposer à ses Clients des conventions d’honoraires rédigées à partir des modèles mis à la disposition de la Profession par le Conseil National des Barreaux, instance représentative des avocats au niveau national.
Sauf cas particulier, le Cabinet n’effectuera aucune diligence avant qu’une convention d’honoraires n’ait été signée avec le Client et qu’une première provision n’ait été versée par ce dernier.
Une proposition de convention d’honoraires sera rédigée par le Cabinet après un premier rendez-vous permettant à Maître HERVOIS de déterminer le(s) mode(s) d’action le(s) plus approprié(s) pour atteindre le résultat que vous recherchez. Sauf à ce qu’il donne lieu à une véritable consultation sur le fond du dossier, ce premier rendez-vous ne sera pas facturé.
Le Cabinet s’efforce de fixer le montant de ses honoraires de manière forfaitaire, afin de favoriser la relation de confiance avec ses Clients. Le règlement des honoraires s’effectue en principe par acomptes successifs correspondant aux temps forts de la procédure.
Lorsque la situation s’y prête, un honoraire complémentaire de résultat peut être prévu contractuellement ; un honoraire de base (forfaitaire) plus faible que celui initialement envisagé pourra alors être proposé.
Chaque année, le Cabinet accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle dans un nombre limité de dossiers.
Article 11 : Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant.
L’avocat information également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
11.2 Convention d’honoraires
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Détermination des honoraires
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
11.3 Modes prohibés de rémunération
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
11.4 Partage d’honoraires
Rédaction conjointe d’actes
En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.
Partage d’honoraires prohibé
Il est interdit à l’avocat de partage un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
11.5 Modes de règlements des honoraires
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
11.6 Provision sur frais et honoraires
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
11.7 Compte détaillé définitif
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établir selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
11.8 Responsabilité pécuniaire-ducroire
L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.